Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
13.0.1. Toute personne qui cesse définitivement d’exercer une activité appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe III doit transmettre au ministre, au plus tard 30 jours suivant cette cessation, un avis contenant les renseignements et le document suivants:
1°  le cas échéant, le numéro et la date de délivrance de l’autorisation correspondant à l’activité qui a cessé;
2°  son nom et son adresse;
3°  les coordonnées du lieu où l’activité s’est exercée;
4°  la date de la cessation de l’activité;
5°  une attestation de cette personne que tous les renseignements et les documents qu’elle a fournis sont complets et exacts.
Lorsque l’activité visée au premier alinéa est également visée à l’article 0.1 du Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels (chapitre Q-2, r. 26.1), un seul avis de cessation de cette activité peut être transmis, dans les 60 jours suivant la cessation de l’activité, pour autant que cet avis contienne les renseignements et les documents prévus au deuxième alinéa de l’article 20 de ce règlement ainsi que ceux prévus au premier alinéa du présent article.
D. 797-2019, a. 5; D. 993-2023, a. 1.
13.0.1. Toute personne qui cesse définitivement d’exercer une activité appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe III doit transmettre au ministre, au plus tard 30 jours suivant cette cessation, un avis contenant les renseignements et le document suivants:
1°  le cas échéant, le numéro et la date de délivrance de l’autorisation correspondant à l’activité qui a cessé;
2°  son nom et son adresse;
3°  les coordonnées du lieu où l’activité s’est exercée;
4°  la date de la cessation de l’activité;
5°  une attestation de cette personne que tous les renseignements et les documents qu’elle a fournis sont complets et exacts.
D. 797-2019, a. 5.